Section des Assurances Sociales

Composition de la Section des Assurances Sociales

Présidente :

Madame Valérie QUEMENER

Suppléante :

Madame Françoise PERRIN

ASSESSEURS

Titulaire :

Monsieur Christian ROBERT

Suppléants :

Monsieur Michel BARNABE - Monsieur Etienne MOULIN - Monsieur Gérard GRILL - Monsieur Jean THEVENOT - Monsieur Jacques GRANDJEAN

Titulaire :

Monsieur Jacques SARROSTE

Suppléants :

Monsieur Laurent ARLET - Monsieur Alain ROUGET - Monsieur Patrice KERMORGANT - Madame Anne JUSOT BERTHIER - Monsieur Ivan Michel HARANT

Secrétaire Administrative :

Madame Brigitte CHEVRIN

La Section des Assurances Sociales :

Elle est régie par le décret du 26 octobre 1948 modifié relatif au contentieux du contrôle technique des médecins. La procédure devant la section des assurances sociales est la même que devant la chambre disciplinaire sauf dispositions spéciales prévues par le code de la sécurité sociale.

Les textes applicables sont notamment :

● le code de la sécurité sociale en ses articles L.145-1 à L.145-8 (partie législative) et R.145-1 à R.145-29 (partie réglementaire)

● le code de déontologie médicale.

Elle est présidée par un magistrat du tribunal administratif et composée de deux assesseurs proposés par le conseil régional et choisi en son sein et de deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale (RSI et MSA).

Les sanctions encourues sont :

  • l’avertissement,
  • le blâme,
  • l’interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux avec ou sans sursis, cette interdiction ne pouvant excéder trois ans,
  • la radiation du tableau de l’ordre.

En cas d’abus d’honoraires la section des assurances sociales peut prononcer le remboursement du trop perçu à l’assuré ou aux organismes de sécurité sociale.

Appel des décisions de 1ère instance peut être interjeté auprès de la section des assurances sociales conseil national de l’ordre des médecins. Ce délai est de trente jours, l’appel a un effet suspensif.

Ces décisions sont susceptibles de pourvoi en Conseil d’Etat. Le délai de pourvoi est de deux mois et n’a pas d’effet suspensif.